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L'inégalité de rémunération justifiée par des dispositions contractuelles plus favorables qu'un accord collectif

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 7 décembre 2017 (n°16-15109 et 16-15110), concernant des kinésithérapeutes qui invoquaient une différence de rémunération avec certains collègues qui leur semblait injustifiée au vue de leurs compétences identiques.

 

Dans les faits, les rémunérations variaient à cause d'un accord d'entreprise qui fixait une grille de salaires inférieure à certaines rémunérations contractualisées antérieurement.

 

La Cour de cassation rappelle que, sauf disposition légale contraire, seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat.

 

Il résulte de cette règle que constitue un élément objectif pertinent propre à justifier la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord et ceux engagés postérieurement, le maintien, pour les premiers, des stipulations plus favorables de leur contrat de travail.

 

Une différence de traitement justifiée par une clause du contrat de travail conclue antérieurement à un accord collectif  est donc objectivement pertinente.

 

 

Néanmoins, depuis l'entrée en vigueur des Ordonnances Macron, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut aménager la rémunération. 

 

Il est par ailleurs prévu que l'accord se substitue de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Le salarié reste libre de refuser la modification que cela engendre sur son contrat de travail, avec les conséquences qui peuvent en découler, mais cela constitue un moyen pour l'employeur d'uniformiser les salaires.

 

 

 

 

 

Adeline Huron

      Avocate

 

 

 

 

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