Le Code du travail impose que le contrat à durée déterminée soit écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, le contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.
Selon l'article L.1242-12, le contrat doit notamment mentionner :
- Le nom et la qualification de la personne remplacée
- La date mettant un terme au contrat
- La durée minimale pour laquelle il est conclu si le terme est imprécis
- La désignation du poste de travail
- Le montant de la rémunération et ses composantes
- La convention collective applicable
- La durée de la période d'essai si elle est imposée
- Les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance
Dans un arrêt du 20 décembre 2017 (n°16-25251), la Cour de cassation retient que l'absence de la date de conclusion du contrat, ne figure pas parmi les mentions obligatoires citées dans l'article L.1242-12 du Code du travail et qu'à ce titre, elle ne permet pas d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée.
L'argument du demandeur reposait sur le fait que le défaut de la date de la conclusion du contrat empêche l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de transmettre le contrat dans les deux jours qui suivent l'embauche.
Or, la transmission tardive du contrat de travail équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat précaire en contrat à durée indéterminée.
La Cour de cassation ne fait pas droit à cet argumentaire. La solution est peut être influencée par les Ordonnances Macron qui ont modifié l'article L.1245-1 qui prévoit désormais que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat dans un délai de deux jours ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification du contrat.
Ce manquement ouvre désormais simplement droit à une indemnité, pour le salarié, qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire.