Selon l'article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
En vertu de l'article L.1245-1 du Code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
La Cour de cassation a fait application de ces deux textes dans un arrêt du 29 janvier 2020 (n°18-15359) pour retenir que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, a pour point de départ le terme du contrat ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Le salarié est alors en droit, lorsque la demande de requalification est retenue, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.